Publié le 2020-05-26 15:00:00
Mariée sous le régime de la participation réduite aux acquêts, une pédiatre constitue une SCI à des fins professionnelles dont elle souscrit 99 % des parts. Lors du divorce, elle est contrainte de reverser à son ex-époux la moitié de la valeur de ses parts et reproche à son notaire de ne pas l’avoir prévenue.
L’histoire est assez classique. En 2001, un couple se marie sous le régime de la participation réduite aux acquêts. En 2003, il décide de constituer une SCI. Cette société est destinée à accueillir l’immobilier professionnel nécessaire à l’activité médicale de l’épouse. Cette dernière est détentrice de 99 % des parts de cette SCI et emprunte seule 250 000 € qu’elle apporte en compte courant d’associée en vue de financer l’acquisition de l’immeuble. Plus tard, le couple divorce. L’épouse découvre alors qu’elle doit, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, verser à son ex-époux la moitié de la valeur de ses parts de la SCI. Soutenant que le notaire avait manqué à son devoir d’information et de conseil lors de la constitution de la SCI, elle l’assigne en justice et obtient 150 000 € de dommages et intérêts.
Saisie par le notaire, la Cour de cassation confirme l’analyse des juges d’appel et précise « qu’il incombait au notaire d’attirer l’attention de Mme Q… sur la contradiction possible entre la détention par elle de 99 % des parts de la SCI, correspondant au financement intégral de l’acquisition immobilière, de surcroît destinée à son activité professionnelle, et le fait qu’en cas de dissolution du régime, il lui faudrait reverser la moitié de la valeur de ces parts qui constituaient un acquêt ». La Cour ajoute « que le notaire ne démontre pas avoir fourni l’information requise et que, par suite de ce manquement, Mme Q… a perdu une chance de ne pas réaliser l’opération ou de faire modifier soit le contrat de mariage, soit le régime matrimonial ».
Rappel : dans le régime de la participation réduite aux acquêts, pendant toute la durée du mariage, les époux fonctionnent comme s’ils étaient mariés sous le régime de la séparation de biens. Et lors de sa dissolution, les acquêts nets constatés dans le patrimoine de chacun des époux sont partagés de manière égalitaire.
Cassation civile 1re, 26 février 2020, n° 18-25115
Article écrit par Frédéric Dempuré et publié le 2020-05-26 15:00:00 – © Les Echos Publishing – 2020