Les dons de produits alimentaires sont évalués selon leur prix de revient et le reçu fiscal délivré par l’association bénéficiaire n’a plus à préciser les caractéristiques des denrées qu’elle reçoit.

Publié le 2017-07-03 12:00:00

Les dons de produits alimentaires sont évalués selon leur prix de revient et le reçu fiscal délivré par l’association bénéficiaire n’a plus à préciser les caractéristiques des denrées qu’elle reçoit.

En août 2016, l’administration fiscale a modifié sa doctrine sur l’évaluation des dons de denrées alimentaires consentis par les entreprises à des associations et ouvrant droit à réduction d’impôt.
Ainsi, ces dons en nature étaient valorisés différemment selon la date du don, leur caractère commercialisable et les caractéristiques du produit donné, c’est-à-dire selon qu’ils s’agissaient de produits alimentaires soumis à une date limite de consommation ou d’autres produits destinés à l’alimentation humaine (fruits et légumes frais, produits de la boulangerie artisanale, etc.). Selon les produits donnés, la valeur retenue pour le calcul de la réduction d’impôt était égale à leur coût de revient ou à 50 % de ce coût.
Les associations bénéficiaires d’un tel don devaient donc préciser dans le reçu fiscal délivrée à l’entreprise les caractéristiques des denrées reçues : produits alimentaires soumis à une date limite de consommation ou autres produits destinés à l’alimentation humaine.
Or, la loi de finances pour 2017 a consacré le principe selon lequel les dons en nature sont évalués selon le prix de revient du produit donné.
En conséquence, l’administration fiscale vient de mettre à jour sa doctrine : les dons de produits alimentaires sont toujours valorisés à leur coût de revient, peu importe leur nature.
Le reçu fiscal délivré par l’association bénéficiaire de ce don n’a donc plus à préciser les caractéristiques des denrées qu’elle reçoit. Il doit toutefois toujours préciser la date du don et leur description physique (nature et quantités).

Important : cette nouvelle doctrine s’applique à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2016 et des années suivantes et à l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2016.

BOI-BIC-RICI-20-30-10-20 du 20 juin 2017

Article écrit par Sandrine Thomas et publié le 2017-07-03 12:00:00 – © Les Echos Publishing – 2017