Publié le 2021-09-06 10:00:00
Afin de limiter la propagation de l’épidémie de Covid-19, les salariés intervenant dans certains établissements doivent, depuis le 30 août 2021, présenter un pass sanitaire à leur employeur, sous peine de voir leur contrat de travail suspendu. Explications.
Qu’appelle-t-on pass sanitaire ?
Présenté sous format papier ou bien sous version numérique via l’application TousAntiCovid, le pass sanitaire consiste en :– un certificat de vaccination attestant d’un schéma vaccinal complet ;– un test de dépistage négatif datant de moins de 72 heures à compter du prélèvement (test RT-PCR, test antigénique ou autotest réalisé sous la supervision d’un professionnel de santé) ;– un certificat de rétablissement pour les personnes ayant été atteintes par le Covid-19 (test RT-PCR ou antigénique positif datant d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois).
Les salariés peuvent également présenter un certificat attestant d’une contre-indication médicale à la vaccination contre le Covid-19 (traitement par anticorps monoclonaux anti-SARS-CoV-2, myocardites ou péricardites survenues antérieurement à la vaccination et toujours évolutive, absence de seconde dose à la suite d’un effet indésirable grave lié à la première dose de vaccin, etc.).
À noter : les salariés soumis à l’obligation de présenter un pass sanitaire sont dispensés de porter un masque (sauf dans les transports longue distance). Sachant cependant que le préfet, l’exploitant de l’établissement ou l’organisateur de l’évènement peut rendre le port du masque obligatoire.
Depuis quand est-il obligatoire ?
L’obligation de présenter un pass sanitaire s’impose aux salariés à compter du 30 août 2021 ou, pour les salariés de moins de 18 ans, à partir du 30 septembre 2021.
À savoir : pour le moment, cette obligation est en vigueur jusqu’au 15 novembre 2021. Une date qui pourra, le cas échéant, être reportée, selon l’évolution de la situation sanitaire.
Quels sont les secteurs d’activité concernés ?
L’obligation de présenter un pass sanitaire s’impose uniquement aux salariés travaillant dans des entreprises œuvrant dans certains secteurs d’activité. Il s’agit essentiellement des lieux ou des évènements accueillant du public.
Sont ainsi concernés les lieux d’activités et de loisirs suivants :– les salles d’auditions, de conférences, de projection, de réunions ;– les salles de concert et de spectacle ;– les cinémas ;– les musées et salles d’exposition temporaires ;– les festivals ;– les évènements sportifs (manifestations sportives amateurs en plein air) ;– les établissements sportifs clos et couverts ;– les établissements de plein air ;– les conservatoires, lorsqu’ils accueillent des spectateurs, et autres lieux d’enseignement artistique à l’exception des pratiquants professionnels et personnes engagées dans des formations professionnalisantes ;– les salles de jeux, escape-games, casinos ;– les parcs zoologiques, parcs d’attractions et cirques ;– les chapiteaux, tentes et structures ;– les foires et salons ;– les séminaires professionnels de plus de 50 personnes qui ont lieu dans un site extérieur à l’entreprise ;– les bibliothèques (sauf celles universitaires et spécialisées) ;– les manifestations culturelles organisées dans les établissements d’enseignement supérieur ;– les fêtes foraines comptant plus de 30 stands ou attractions ;– les navires et bateaux de croisière avec restauration ou hébergement ;– tout évènement culturel, sportif, ludique ou festif, organisé dans l’espace public ou dans un lieu ouvert au public susceptible de donner lieu à un contrôle de l’accès des personnes.
Sont aussi visés :– les discothèques, clubs et bars dansants ;– les bars, cafés et restaurants y compris pour le service en terrasse (sauf les cantines, les restaurants d’entreprise, la vente à emporter, les relais routiers, le service d’étage des restaurants et bars d’hôtels, la distribution gratuite de repas) ;– certaines entreprises du transport de longue distance : trains à réservation, vols nationaux, cars interrégionaux.
Les magasins de vente et centres commerciaux ayant une surface commerciale d’au moins 20 000 m2 peuvent également être concernés par le pass sanitaire sur décision du préfet. Au 1er septembre, une vingtaine de départements avaient érigé une telle obligation : Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Charente-Maritime, Corse-du-Sud, Gard, Gironde, Haute-Garonne, Haute-Pyrénées, Haute-Savoie, Hérault, Isère, Landes, Loire, Paris, Pyrénées-Atlantique, Pyrénées-Orientales, Rhône, Seine-Saint-Denis, Seine-et-Marne, Val-d’Oise, Val-de-Marne, Var, Vaucluse…
Important : le gouvernement supprime, à compter du mercredi 8 septembre, l’obligation de présenter un pass sanitaire dans les centres commerciaux des départements ayant un taux d’incidence inférieur à 200 pour 100 000 et en décroissance continue depuis au moins 7 jours. Ceci concerne l’Isère, la Loire, la Haute-Savoie, le Bas-Rhin, Paris, les Yvelines, l’Essonne, le Val-de-Marne, le Val d’Oise, les Hauts-de-Seine, la Seine-et-Marne, la Charente-Maritime, la Gironde, les Landes, les Pyrénées-Atlantiques, la Haute-Garonne, les Hautes-Pyrénées et les Pyrénées-Orientales.
Quels sont les salariés concernés ?
Les salariés sont soumis à l’obligation de présenter un pass sanitaire quelle que soit la nature de leur contrat de travail : contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée, contrat d’intérim, contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, etc.
Cependant, cette obligation ne s’impose qu’aux salariés dont l’activité se déroule dans les espaces accessibles au public et aux heures d’ouverture au public. Autrement dit, en sont exclus tous les salariés travaillant dans des locaux interdits d’accès au public (bureau, locaux techniques, cuisines, etc.) ou en dehors de ces heures d’ouverture (pour l’entretien des locaux, par exemple).
Précision : doivent aussi présenter un pass sanitaire les sous-traitants et les prestataires travaillant dans les lieux ou sur les évènements listés ci-dessus. Cette obligation s’imposant également aux bénévoles associatifs.
Par ailleurs, sont exclus du pass sanitaire les salariés intervenant sur des activités de livraison ou pour des interventions d’urgence (missions ou travaux dont l’exécution immédiate est nécessaire pour le bon fonctionnement de l’établissement comme des travaux pour réparer des accidents ou dommages ou pour organiser des mesures de sauvetage).
Comment le pass sanitaire est-il contrôlé ?
C’est à l’employeur (ou, le cas échéant, au responsable d’établissement, par exemple dans les centres commerciaux) qu’il appartient de mettre en place le contrôle du pass sanitaire des salariés.
Cette vérification s’effectue au moyen de l’application TousAntiCovid Verif. Concrètement, l’application lit un QR-Code et affiche uniquement les informations suivantes : « valide » ou « non valide », les nom et prénom du salarié et sa date de naissance. Ces informations ne sont pas conservées en mémoire et aucune donnée d’ordre médicale n’est transmise à l’employeur via cette vérification.
Précisons aussi que l’employeur n’est pas autorisé à demander une pièce d’identité au salarié. Seuls les forces de l’ordre ont ce pouvoir.
À noter : ce contrôle doit être effectué tous les jours. Toutefois, pour les salariés disposant d’un certificat de vaccination, l’employeur est autorisé à conserver le résultat de la vérification afin d’éviter un contrôle quotidien.
En cas de contrôle, l’employeur qui ne procède pas à ces vérifications reçoit une mise en demeure de s’y conformer dans les 24h. À défaut de respecter cette mise en demeure, il risque la fermeture de son établissement pour 7 jours maximum. Puis, pour trois manquements sur une période de 45 jours, un an d’emprisonnement et 9 000 € d’amende (45 000 € pour une société).
Que se passe-t-il en l’absence de pass sanitaire ?
Sans pass sanitaire, les salariés ne peuvent pas travailler : l’employeur les informe de la suspension de leur contrat de travail et leur rémunération est interrompue. Cette suspension prend fin lorsqu’ils sont en mesure de présenter un pass sanitaire à leur employeur.
La suspension du contrat de travail ne compte pas comme du travail effectif : elle n’est pas prise en considération pour le calcul des droits à congés payés ou de l’ancienneté du salarié.
À savoir : pour éviter la suspension de leur contrat de travail, les salariés peuvent, avec l’accord de leur employeur, utiliser des jours de congés payés et/ou des jours de repos conventionnels le temps d’obtenir un pass sanitaire.
Lorsque le contrat de travail du salarié est suspendu au-delà d’une durée équivalant à 3 jours travaillés, son employeur doit le convoquer à un entretien afin de déterminer avec lui les moyens de régulariser sa situation. L’employeur peut proposer au salarié son affectation temporaire sur un autre poste non soumis à l’obligation de détenir un pass sanitaire ou, si c’est possible, du télétravail.
Précision : il est pertinent, afin d’éviter d’éventuelles contestations, de convoquer le salarié par écrit et de rédiger un compte-rendu de l’entretien.
Enfin, il est important de noter que le seul fait que le salarié ne présente pas de pass sanitaire n’autorise pas l’employeur à le licencier.
Et pour les employeurs qui ne sont pas concernés par le pass sanitaire ?
Les entreprises œuvrant dans un secteur d’activité qui n’est pas concerné par l’obligation de présenter un pass sanitaire ne sont pas autorisées à le mettre en place de leur propre chef. Une initiative qui pourrait coûter cher à l’employeur : un an d’emprisonnement et 45 000 € d’amende (225 000 € pour une société) !
Par ailleurs, conformément au « protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de covid-19 » (version du 1er septembre 2021), le port du masque reste obligatoire dans ces entreprises dans les lieux collectifs clos, y compris pour les personnes vaccinées.
Article écrit par Sandrine Thomas et publié le 2021-09-06 10:00:00 – © Les Echos Publishing – 2021