En interdisant aux avocats qui en sont membres de décorer leur robe d’un signe dévoilant leur appartenance politique, philosophique, communautaire ou religieuse, un Conseil de l’Ordre est dans son droit.

Publié le 2022-03-22 14:45:00

En interdisant aux avocats qui en sont membres de décorer leur robe d’un signe dévoilant leur appartenance politique, philosophique, communautaire ou religieuse, un Conseil de l’Ordre est dans son droit.

En juin 2019, le Conseil de l’Ordre des avocats de Lille a fait évoluer son règlement intérieur par l’ajout d’une nouvelle règle énonçant que ses membres ne pouvaient porter avec leur robe « ni décoration, ni signe manifestant ostensiblement une appartenance ou une opinion religieuse, philosophique, communautaire ou politique ». Une nouvelle règle qui a conduit une élève avocate et son maître de stage à former un recours contre cette délibération au motif qu’elle portait atteinte, de manière disproportionnée, à la liberté de pensée, de conscience et de religion et à la liberté d’expression.
Assurer l’égalité des justiciables
Un argument rejeté par les juges pour qui les avocats concourent au service public de la justice et qu’à ce titre, leur imposer de « revêtir un costume uniforme contribue à assurer l’égalité des avocats et, à travers celle-ci, l’égalité des justiciables, élément constitutif du droit à un procès équitable ». Et d’ajouter « qu’afin de protéger leurs droits et libertés, chaque avocat, dans l’exercice de ses fonctions de défense et de représentation, se doit d’effacer ce qui lui est personnel et que le port du costume de sa profession sans aucun signe distinctif est nécessaire pour témoigner de sa disponibilité à tout justiciable ».
La nouvelle interdiction édictée par le Conseil de l’Ordre des avocats de Lille, en ne s’appliquant qu’au port, avec la robe, « de tout signe manifestant une appartenance ou une opinion religieuse, philosophique, communautaire ou politique » était donc, selon les juges, proportionnée et conforme à l’objectif poursuivi, « à savoir protéger l’indépendance de l’avocat et assurer le droit à un procès équitable ».

Cassation civile 1re, 2 mars 2022, n° 20-20185

Article écrit par Frédéric Dempuré et publié le 2022-03-22 14:45:00 – © Les Echos Publishing – 2022