Publié le 2022-08-22 12:00:00
Une association sportive ne peut pas détenir de participation dans le capital ni de droits de vote dans la société qui commercialise les droits d’exploitation des manifestations et compétitions auxquelles elle participe.
Les fédérations sportives et les ligues professionnelles peuvent créer une société commerciale pour la mise en vente et la gestion des droits d’exploitation (retransmission télévisuelle notamment) de leurs manifestations et compétitions sportives.
Un récent décret précise les catégories de personnes physiques et morales qui ne peuvent pas détenir de participation au capital de cette société ni de droits de vote.
Ainsi en est-il notamment :– des associations et sociétés sportives qui participent aux manifestations et compétitions ;– des dirigeants et salariés des associations sportives et des sociétés sportives de la discipline concernée ;– des sportifs professionnels, des entraîneurs professionnels et des directeurs sportifs de la discipline sportive concernée ;– des organisations professionnelles des sportifs, des arbitres, des entraîneurs et des associations et sociétés sportives ainsi que leurs dirigeants et leurs salariés.
Décret n° 2022-747 du 28 avril 2022, JO du 29
Article écrit par Sandrine Thomas et publié le 2022-08-22 12:00:00 – © Les Echos Publishing – 2022