Publié le 2018-08-31 11:00:00
L’installation d’une enseigne sur un local commercial est soumise à un certain nombre de règles. Voici, dans les grandes lignes, ce qu’un commerçant doit savoir en la matière avant de mettre son projet à exécution.
Une autorisation préalable
Une autorisation préalable à l’installation d’une enseigne est requise dans certains cas.
En tant que commerçant, vous avez évidemment le droit d’installer une enseigne sur votre magasin pour en signaler la présence et en préciser l’objet (bar, hôtel, optique, vêtements, maroquinerie…), l’enseigne constituant un élément du fonds de commerce au même titre que la clientèle.
En principe, l’installation d’une enseigne est libre. Toutefois, le commerçant doit demander une autorisation préalable à la mairie si son commerce est situé dans une commune couverte par un règlement local de publicité (RLP) édicté par la commune considérée.
De même, une autorisation est requise pour apposer une enseigne notamment sur un immeuble classé au titre des monuments historiques, sur un monument naturel ou un arbre, dans un site classé, un parc national, une réserve naturelle, un parc naturel régional ou encore une zone protégée autour d’un site classé.
Enfin, l’installation d’une enseigne à faisceau laser requiert également une autorisation.
Précision : l’installation d’une enseigne sans autorisation peut être punie par une amende de 7 500 € au plus.
En pratique, lorsqu’une autorisation est requise, la demande doit être adressée par le commerçant au moyen d’un formulaire (Cerfa n° 14798*01) :– soit en mairie, si la commune est couverte par un RLP ;– soit en préfecture, en l’absence de RLP.
Un seul formulaire peut être utilisé pour déclarer jusqu’à trois enseignes (au-delà, une autre demande doit être déposée).
Attention : certaines communes ou certains établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) peuvent instituer une taxe locale sur les enseignes et publicités extérieures (TLPE). Les tarifs sont publiés par arrêté municipal et sont généralement consultables sur le site de la mairie.
Lorsque le local commercial est loué, le bailleur propriétaire de l’immeuble ne peut pas interdire au commerçant d’apposer une enseigne. En revanche, des clauses du bail commercial, voire du règlement de copropriété s’il existe, peuvent valablement fixer certaines conditions à la pose d’une enseigne au regard notamment des caractéristiques de l’immeuble et de son esthétique et soumettre à l’accord du bailleur ou du syndic toute modification de cette enseigne.
Emplacement et dimensions de l’enseigne
L’emplacement choisi pour installer une enseigne en conditionne la taille et la forme.
Lettres individuelles découpées, panneau, bandeau-support, caisson double face… Quelle que soit sa forme, l’enseigne doit être composée de matériaux durables et conservée en bon état de propreté, d’entretien et de fonctionnement par le commerçant. Bien entendu, elle ne doit pas gêner la circulation, la signalisation et la sécurité routière.
À noter : en cas de cessation d’activité, l’enseigne doit être supprimée dans les 3 mois, sauf si elle présente un intérêt historique, artistique ou pittoresque.
Les emplacements autorisés pour installer une enseigne offrent beaucoup de possibilités : en façade (parallèle ou perpendiculaire au mur), sur une toiture, sur une clôture, sur un auvent ou une marquise, sur le garde-corps d’un balcon ou d’une fenêtre. Une enseigne peut également être scellée ou posée sur le sol. Sachant que la taille et la forme autorisées pour une enseigne varient selon l’emplacement choisi.
Enseigne fixée au sol
Une enseigne fixée au sol ne peut dépasser 6 m2 (12 m2 dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants). Lorsqu’elle fait plus de 1 m2, elle doit être installée à au moins 10 mètres de la baie d’un immeuble.
Sa hauteur est limitée en fonction de sa largeur :– à partir de 1 m de largeur, elle ne doit pas dépasser 6,5 m de haut ;– lorsqu’elle fait moins de 1 m de large, elle ne doit pas dépasser 8 m de haut.
Enseigne en façade
Installée en façade, l’enseigne ne doit pas couvrir plus de 15 % de la surface (portée à 25 % lorsque la surface de la façade est inférieure à 50 m2), vitrine comprise. Et lorsqu’elle est apposée à plat sur un mur ou parallèle au mur, elle ne doit pas en dépasser les limites, ni constituer une saillie de plus de 0,25 m.
Enseigne sur toiture ou terrasse
L’installation d’une enseigne sur le toit d’un immeuble ou sur une terrasse en tenant lieu est soumise à des règles différentes selon que l’activité signalée est ou non l’activité principale de l’immeuble concerné.
Lorsque l’activité que l’enseigne signale est exercée dans plus de la moitié du bâtiment, l’enseigne ne peut pas dépasser 3 m de haut, si la façade a moins de 15 m de haut. Pour une façade de plus de 15 m de haut, la hauteur de l’enseigne est limitée au 1/5 de la façade, dans la limite de 6 m.
Lorsque l’activité signalée par l’enseigne est exercée dans moins de la moitié de l’immeuble, l’enseigne doit respecter la législation applicable aux enseignes publicitaires sur toiture ou sur terrasse. Ainsi, l’enseigne ne doit pas excéder :– 1/6 de la hauteur de la façade de l’immeuble et au maximum 2 m lorsque cette hauteur est inférieure à 20 m ;– 1/10 de la hauteur de la façade et au maximum 6 m lorsque cette hauteur est supérieure à 20 m.
Dans tous les cas, l’enseigne doit être réalisée au moyen de lettres ou de signes découpés dissimulant leur fixation et sans panneaux de fond autres que ceux nécessaires à la dissimulation des supports de base. Ces panneaux ne peuvent dépasser 50 cm de haut.
La surface cumulée des enseignes sur toiture d’un même établissement ne peut en principe excéder 60 m2.
En pratique : la réglementation en la matière étant très spécifique, il ne faut pas hésiter à se rapprocher des services municipaux pour vérifier la conformité de l’installation envisagée avec celle-ci.
Et les enseignes lumineuses ?
Les enseignes lumineuses doivent respecter certaines normes techniques.
Les enseignes lumineuses sont autorisées, mais doivent respecter certaines normes techniques fixées par arrêté (seuil maximal de luminance, efficacité lumineuse).
Par ailleurs, elles doivent être éteintes entre 1 heure et 6 heures du matin, cette obligation ne s’appliquant pas aux éclairages d’urgence comme celui des pharmacies ni aux éclairages publics. Lorsque l’activité cesse ou commence entre minuit et 7 heures du matin, elles doivent être éteintes au plus tard 1 heure après la cessation de l’activité et peuvent être rallumées au plus tôt 1 heure avant la reprise de cette dernière.
Des dérogations peuvent toutefois être accordées lors d’événements exceptionnels définis par arrêté municipal ou préfectoral.
Quant aux enseignes clignotantes, seules les pharmacies et les autres services d’urgence peuvent en être équipés.
Précision : ce n’est que depuis le 1er juillet 2018 que toutes les enseignes et publicités lumineuses (sauf dérogation) doivent être éteintes entre 1 heure et 6 heures du matin. En effet, auparavant, cette obligation, introduite par un décret du 30 janvier 2012, ne s’appliquait qu’aux nouvelles publicités lumineuses dans les unités urbaines de moins de 800 000 habitants et aux nouvelles enseignes lumineuses, quelle que soit la taille de la commune, c’est-à-dire installées après cette date. Car un sursis de 6 ans, qui a donc expiré le 1er juillet 2018, avait été accordé aux publicités et enseignes lumineuses installées avant janvier 2012. Quant aux règles d’extinction des publicités lumineuses dans les agglomérations de plus de 800 000 habitants, elles sont prévues par le règlement local de publicité propre à la commune concernée.
Article écrit par Laurence Le Goff et publié le 2018-08-31 11:00:00 – © Les Echos Publishing – 2018