Publié le 2024-03-21 14:00:00
La réduction d’impôt sur les sociétés dont peuvent bénéficier les entreprises qui mettent gratuitement à disposition de leurs salariés des vélos pour leurs trajets domicile-travail est prorogée jusqu’en 2027.
Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés qui mettent gratuitement à disposition de leurs salariés des vélos pour leurs trajets domicile-travail peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt, égale aux frais supportés, dans la limite de 25 % du prix d’achat ou de location TTC des vélos.
À noter : outre les vélos classiques, certains vélos électriques ouvrent aussi droit à la réduction d’impôt.
Sachant que la réduction d’impôt s’applique dès l’acquisition du premier vélo et aux dépenses de location de vélos à condition que le contrat de location soit souscrit pour une durée minimale de 3 ans.
En pratique : les entreprises doivent déclarer leur réduction d’impôt sur le formulaire récapitulatif des crédits et réductions d’impôt n° 2069-RCI.
Conformément aux annonces faites lors du premier comité interministériel du plan « vélo et marche 2023-2027 » visant à favoriser l’accès à une mobilité propre, et afin de contribuer à l’atteinte des objectifs de la France en matière de réduction des gaz à effet de serre, la loi de finances pour 2024 a prorogé cet avantage fiscal pour 3 ans. Il peut donc concerner les frais engagés à ce titre jusqu’au 31 décembre 2027, au lieu de 2024.
Précision : les dépenses ouvrant droit à la réduction d’impôt sont les suivantes : – les amortissements fiscalement déductibles relatifs à l’acquisition des vélos ;– les frais de location, les amortissements ou les charges déductibles relatifs aux équipements de sécurité ;– les frais d’assurance contre le vol couvrant les trajets domicile-travail effectués à vélo par les salariés ;– les frais d’entretien des vélos ;– les amortissements fiscalement déductibles relatifs à la construction ou à l’aménagement d’une aire de stationnement ou d’un local dédié aux vélos ou les frais de location de ces espaces.
BOI-IS-RICI-20-30 du 14 février 2024, n° 1
Art. 37, loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, JO du 30
Article écrit par Marion Beurel et publié le 2024-03-21 14:00:00 – © Les Echos Publishing – 2024