En vue de prévenir l’introduction du virus de la peste porcine africaine sur le territoire français, les éleveurs de porcs des départements frontaliers avec la Belgique sont tenus d’appliquer certaines mesures de prévention et de surveillance dans leurs exploitations.

Publié le 2018-10-17 12:00:00

En vue de prévenir l’introduction du virus de la peste porcine africaine sur le territoire français, les éleveurs de porcs des départements frontaliers avec la Belgique sont tenus d’appliquer certaines mesures de prévention et de surveillance dans leurs exploitations.

Suite à la découverte, en Belgique, d’une cinquantaine de cas de peste porcine africaine sur des sangliers sauvages, les pouvoirs publics ont pris un certain nombre de mesures de prévention et de surveillance de la maladie.

Rappel : la peste porcine africaine est une maladie virale qui affecte exclusivement les porcs et les sangliers. Elle se transmet par contact direct avec des porcs infectés ou par ingestion de déchets alimentaires contenant de la viande de porc contaminée ou de produits qui en sont issus. Elle peut également être contractée par le biais de locaux, de véhicules, de matériel ou encore de vêtements contaminés. Elle est présente en particulier dans certains pays d’Europe de l’Est.

Ainsi, un périmètre d’intervention a été mis en place dans les départements limitrophes de la Belgique, à savoir les Ardennes, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse et la Moselle. Ce périmètre comprend une zone d’observation et une zone d’observation renforcée (ZOR). 113 communes de ces départements (à l’exception de la Moselle) étant en ZOR, les autres étant en zone d’observation.
En zone d’observation
En zone d’observation, les éleveurs de porcs sont tenus de respecter les conditions de déclaration, d’identification et de traçabilité applicables au cheptel porcin. En outre, ils doivent exercer une surveillance quotidienne de leurs animaux et contacter immédiatement leur vétérinaire ou le préfet en cas d’observation de signes cliniques ou de mortalité.
Ils ont également l’obligation de mettre en œuvre un certain nombre de mesures de biosécurité strictes dans leurs exploitations, notamment en termes de gestion des véhicules, des matériels, des personnes et des animaux. Ils doivent aussi en particulier prévenir tout contact entre leurs animaux et les sangliers sauvages et ériger des clôtures si leur élevage est en plein air.
Enfin, sauf dérogation, les tournées de livraison ou de collecte d’animaux sont interdites en provenance ou à destination d’élevages situés dans le périmètre d’intervention.

À noter : un recensement des exploitations détenant des porcs doit être opéré par le préfet.

En zone d’observation renforcée
En zone d’observation renforcée, les élevages de porcs font l’objet d’une visite et d’un suivi vétérinaires particuliers.
Ainsi, d’une part, ils ont, en principe, été visités par un vétérinaire sanitaire qui a contrôlé les mesures de biosécurité, procédé à un examen clinique des animaux et contrôlé le registre et les marques d’identification de ces derniers. D’autre part, les vétérinaires désignés en tant que vétérinaires sanitaires sont invités, chaque semaine, à contacter les éleveurs pour s’assurer de l’absence de signes cliniques ou de mortalité dans leur exploitation. À cet égard, en cas de mortalité d’au moins 2 porcs âgés de plus d’un mois sur une période d’une semaine ou, pour les détenteurs de porcs charcutiers, de tout décès d’un porc, le vétérinaire doit en informer le préfet. Une visite de l’exploitation ainsi que des prélèvements seront alors réalisés à des fins de dépistage.

À noter : les actions de chasse et de nourrissage de gibier sont interdites en zone d’observation renforcée jusqu’au 20 octobre 2018. De même, les activités professionnelles ou récréatives (promenades, travaux forestiers…) y sont interdites jusqu’à cette date.

Arrêté du 8 octobre 2018, JO du 9

Arrêté du 8 octobre 2018, JO du 9

Article écrit par Christophe Pitaud et publié le 2018-10-17 12:00:00 – © Les Echos Publishing – 2018