Publié le 2018-06-25 12:00:00
L’employeur doit veiller à transmettre au salarié son contrat de travail au plus tard un mois avant le début de la saison.
Selon la convention collective nationale de tourisme social et familial, le salarié saisonnier qui a travaillé dans le même établissement pendant 2 saisons consécutives bénéficie, en principe, du renouvellement de son contrat dans sa qualification pour une même période d’activité. L’employeur doit lui adresser son contrat au plus tard 1 mois avant le 1er jour de travail et le salarié doit accepter ou refuser cette offre dans les 15 jours.
Que se passe-t-il lorsque l’employeur ne respecte pas ce délai d’1 mois, c’est-à-dire qu’il transmet au salarié une proposition de contrat moins d’1 mois avant le 1er jour de travail ?
Dans une affaire récente, un salarié avait travaillé comme serveur pendant 6 saisons de 2004 à 2009. Le 3 février 2010, l’employeur lui avait transmis une proposition de contrat pour une période allant du 14 février au 30 septembre 2010 en précisant qu’à défaut de réponse au 9 février, il serait présumé avoir renoncé à cet emploi. En l’absence de réponse du salarié, l’employeur l’avait licencié.
Pour la Cour de cassation, le délai d’1 mois exigé par la convention collective de tourisme social et familial n’ayant pas été respecté, le salarié pouvait se prévaloir d’une absence de renouvellement de son contrat de travail imputable à l’employeur. Attention donc à bien respecter le délai de renouvellement du CDD !
Cassation sociale, 14 février 2018, n° 16-19656
Article écrit par Sandrine Thomas et publié le 2018-06-25 12:00:00 – © Les Echos Publishing – 2017