Les éleveurs de volailles « élevées en plein air » ou sous « Label rouge » situés dans une commune exposée à un risque de grippe aviaire sont autorisés, à titre dérogatoire et temporaire, à maintenir les volatiles à l’intérieur des bâtiments.

Publié le 2017-11-15 12:01:00

Les éleveurs de volailles « élevées en plein air » ou sous « Label rouge » situés dans une commune exposée à un risque de grippe aviaire sont autorisés, à titre dérogatoire et temporaire, à maintenir les volatiles à l’intérieur des bâtiments.

En raison du risque d’épizootie lié au virus de la grippe aviaire hautement pathogène, qualifié « d’élevé » pour tout ou partie du territoire national ou de « modéré » dans les zones à risque particulier, les conditions de production des volailles bénéficiant du « Label rouge » ou de l’indication géographique protégée (IGP) « Volailles de l’Ain » ou « Volailles de Bourgogne » sont temporairement allégées jusqu’au 31 mai 2018 au plus tard.
Ainsi, pour les productions en Label rouge de « Volailles fermières de chair », d’« œufs de poule élevées en plein air », de « poules fermières élevées en plein air ou en liberté » et de « palmipèdes gavés », les éleveurs sont autorisés à conserver les volatiles à l’intérieur du bâtiment jusqu’à leur abattage et de réduire la surface de parcours (alors qu’ils doivent normalement avoir accès à un parcours ou à une volière). Sachant que cette dernière ne doit pas être inférieure ou égale à celle de la surface du bâtiment ou, pour les palmipèdes gavés, inférieure ou égale à 5 m² par oie, 2,5 m² par canard pour les canards déplacés en cours d’élevage et 1,5 m² par canard lorsque les canards sont élevés dans un même bâtiment pendant toute la durée de l’élevage.
Pour les productions de volailles sous IGP « Volailles de l’Ain » et « Volailles de Bourgogne », l’obligation de donner aux animaux un accès à un parcours herbeux est suspendue.

En pratique : les éleveurs situés dans une commune dont le niveau de risque épizootique est élevé ou modéré doivent informer, selon les cas, l’organisme de défense et de gestion du Label rouge ou celui du cahier des charges, ainsi que l’organisme certificateur concerné, de leur volonté de mettre en œuvre ces mesures dérogatoires dans leur exploitation.

Arrêté du 25 octobre 2017, JO du 5 novembre

Arrêté du 25 octobre 2017, JO du 5 novembre

Article écrit par Christophe Pitaud et publié le 2017-11-15 12:01:00 – © Les Echos Publishing – 2017