Les frais occasionnés par les mesures ordonnées par les autorités administratives pour lutter contre la propagation du virus de la tomate peuvent être indemnisés.

Publié le 2020-05-06 15:00:00

Les frais occasionnés par les mesures ordonnées par les autorités administratives pour lutter contre la propagation du virus de la tomate peuvent être indemnisés.

À la suite de la découverte, au mois de février dernier, de la présence du virus Tomato Brown Rugose Fruit Virus (ToBRFV), également appelé virus du fruit rugueux de la tomate brune, dans une exploitation maraîchère du Finistère, un plan de surveillance a été immédiatement mis en place par les pouvoirs publics et les professionnels de la filière pour éviter la propagation du virus. Ce plan prévoit notamment les mesures de prophylaxie et de biosécurité à adopter et insiste sur la nécessité d’assurer la traçabilité des plants utilisés et de faire remonter à la DRAAF toute suspicion de la présence du virus ToBRFV dans une exploitation.
Par ailleurs, en l’absence de cotisation au titre du mécanisme de solidarité, une indemnisation vient d’être instaurée au profit des producteurs de tomates dont la destruction a été ordonnée par les autorités administratives dans le cadre de la lutte contre le virus. Rappelons que, pour le moment, seul le premier foyer de contamination découvert a fait l’objet d’une mesure de destruction des plants de tomates.
Les coûts directement liés aux mesures de destruction
Cette indemnité, versée par l’État, se limite aux coûts directs et au préjudice financier induit par les mesures de destruction. Plus précisément, les coûts directs pouvant être indemnisés sont ceux qui relèvent des mesures suivantes :– destruction par incinération des lots de semences contaminés (ou traitement de décontamination des lots contaminés) ;– arrachage et destruction par incinération (ou par enfouissement et recouvrement à la chaux vive) des lots de plants déclarés contaminés, des plants ayant un lien épidémiologique fort avec des plants déclarés contaminés, des plants susceptibles de faire l’objet d’une contamination croisée ou présentant des symptômes du ToBRFV ;– opérations de désinsectisation ;– nettoyage et désinfection des locaux, des supports de production et du matériel, ainsi que des locaux de l’unité de production avec un produit et des concentrations adaptées ou par un traitement par la chaleur selon un protocole adapté ;– mise en place d’un vide sanitaire pour les végétaux hôtes ;– destruction des déchets organiques et des effeuillages à proximité des serres impactées (par incinération ou par chaulage).
Quant au préjudice financier indemnisable, il s’entend de la perte de valeur nette comptable des végétaux, produits végétaux et autres objets ayant fait l’objet d’une mesure de destruction, déduction faite de la valeur résiduelle du végétal.

En pratique : le propriétaire ou le détenteur des végétaux ayant été détruits sur ordre de l’autorité administrative devra lui présenter les justificatifs (notamment les factures) des coûts directs et du préjudice financier subis à ce titre. Cette dernière pourra procéder à des contrôles des pièces qui lui auront été présentées.

Arrêté du 24 avril 2020, JO du 26

Article écrit par La Rédaction et publié le 2020-05-06 15:00:00 – © Les Echos Publishing – 2020