Publié le 2020-07-13 12:00:00
Les actes accomplis dans un but exclusivement humanitaire à l’égard d’étrangers en situation irrégulière bénéficient d’une immunité pénale même s’ils s’inscrivent dans le cadre d’une action militante exercée au sein d’une association.
Selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne qui, par aide directe ou indirecte, facilite ou tente de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d’un étranger en France risque 30 000 € d’amende et 5 ans de prison.
Cependant, ces peines ne sont pas applicables lorsque l’acte qui est reproché à la personne physique ou à la personne morale (une association, par exemple) n’a donné lieu à aucune contrepartie et a consisté à apporter une aide dans un but exclusivement humanitaire.
Dans une affaire récente, une personne avait été condamnée, par le tribunal correctionnel de Nice, à 3 mois de prison avec sursis pour avoir, avec sa voiture, conduit, de l’Italie à la France, quatre passagers de nationalité malienne et syrienne. Les juges avaient constaté que cette personne avait agi sans contrepartie et avait fourni le gîte et le couvert à ses passagers. Mais ils avaient refusé de reconnaître que cet acte s’inscrivait dans un but exclusivement humanitaire au motif qu’il relevait d’une démarche d’action militante portée par une association et destinée à soustraire des personnes étrangères aux contrôles des autorités.
Saisi du litige, la Cour de cassation a annulé cette condamnation. En effet, selon elle, la protection dont bénéficient les auteurs d’actes accomplis dans un but exclusivement humanitaire ne se limite pas aux actions purement individuelles et personnelles. Elle peut donc s’appliquer à « une action non spontanée et militante exercée au sein d’une association ».
À noter : si la Cour de cassation note que le fait de soustraire sciemment des personnes étrangères aux contrôles des autorités ne constitue pas un but exclusivement humanitaire, elle estime que le tribunal correctionnel n’avait pas établi que la personne condamnée avait agi dans ce but.
Cassation criminelle, 26 février 2020, n° 19-81561
Article écrit par Sandrine Thomas et publié le 2020-07-13 12:00:00 – © Les Echos Publishing – 2020