Publié le 2021-03-29 12:00:00
Sauf pour certaines disciplines présentant des risques particuliers, les personnes mineures n’auront bientôt plus à produire un certificat médical pour obtenir ou renouveler une licence auprès d’une fédération sportive.
Depuis 2016, la délivrance d’une licence par une fédération sportive suppose la production d’un certificat médical datant de moins d’un an et attestant l’absence de contre-indication « à la pratique du sport », le cas échéant en compétition. De plus, pour renouveler sa licence à une fédération, l’adhérent n’a plus besoin de présenter un certificat médical chaque année. En effet, la fourniture de ce document n’est obligatoire que tous les 3 ans.
Les années où le certificat médical n’est pas exigé, le licencié doit répondre, par lui-même et donc sans consulter un médecin, à un questionnaire comportant 9 questions portant sur son état de santé au cours des 12 derniers mois. Et il doit fournir un certificat médical uniquement en cas de réponse affirmative à au moins une question.
Sous réserve de la publication du décret en fixant les modalités, ces dispositions ne concerneront bientôt plus que les personnes majeures.
En effet, pour les mineurs, le certificat médical ne sera plus exigé pour l’obtention ou le renouvellement d’une licence d’une fédération sportive, que celle-ci permette ou non de participer à des compétitions. Il suffira de transmettre une attestation indiquant que le mineur et les personnes exerçant l’autorité parentale ont renseigné le questionnaire relatif à l’état de santé du mineur. Un certificat médical attestant l’absence de contre-indication à la pratique sportive ne sera exigé que si une réponse à ce questionnaire de santé conduit à un examen médical.
Attention : que le participant soit majeur ou mineur, un certificat médical datant de moins d’un an et attestant l’absence de contre-indication à la pratique de la discipline concernée reste exigé pour obtenir ou renouveler une licence permettant de pratiquer certains sports présentant des contraintes particulières (plongée subaquatique, boxe, alpinisme, spéléologie, disciplines comportant l’utilisation d’armes à feu ou à air comprimé, rugby…).
Art. 101, loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020, JO du 8
Article écrit par Sandrine Thomas et publié le 2021-03-29 12:00:00 – © Les Echos Publishing – 2021