Professionnels de santé : la loi de santé publiée cet été
La loi relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, dite « Loi de santé », a été publiée au Journal officiel du 26 juillet dernier. Zoom sur quelques mesures phares.
La loi relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, dite « Loi de santé », a été publiée au Journal officiel du 26 juillet dernier. Zoom sur quelques mesures phares.
La demande en fixation des frais d’un avoué dirigée contre un consommateur est soumise à une prescription biennale.
Le Conseil national de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes vient de publier une note rappelant aux praticiens les documents à transmettre obligatoirement au médecin dans le cadre d’une prescription médicale.
Un manquement au devoir de conseil du notaire ne peut pas être invoqué par l’acquéreur d’un fonds de commerce contraint de réaliser des travaux après un avis défavorable de la commission de sécurité dès lors qu’une clause déchargeait le vendeur de toute responsabilité en la matière.
La ministre de la Santé a pris, cet été, un arrêté ministériel autorisant l’expérimentation d’une rémunération au forfait d’infirmiers libéraux, basée sur le temps passé par le praticien auprès des patients dans le cadre de soins à domicile, sans qu’il soit tenu compte des actes pratiqués.
Un architecte peut être condamné à payer à son client des dommages-intérêts en cas de sous-évaluation du montant des travaux.
Des décrets pourraient venir assouplir les règles applicables aux professionnels infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes et pédicures-podologues, en matière d’information et de publicité.
Un contrat de collaboration libérale ne peut être requalifié en contrat de travail que s’il existe un lien de subordination entre les parties.
Ce ne sont pas moins de 180 millions d’euros d’économies qu’il faudrait faire sur les dépenses de biologie en 2020, selon le projet de rapport annuel sur les charges et produits de l’Assurance maladie.
En cas de conflit entre avocats portant sur la valeur des parts ou des actions d’une société d’avocats, le bâtonnier de l’ordre a compétence pour désigner un expert chargé de les évaluer, mais pas pour en fixer lui-même la valeur.